(28) L’ordonnance de saisie conservatoire devrait avoir le même rang, le cas échéant, qu’une ordonnance équivalente sur le plan national dans l’État membre d’exécution. Si, au titre du droit national, certaines mesures d’exécution ont priorité sur des mesures conservatoires, la même priorité devrait leur être donnée par rapport aux ordonnances de saisie conservatoire au titre du présent règlement. Aux fins du présent règlement, les ordonnances in personam en vigueur dans certains systèmes juridiques nationaux devraient être considérées comme des ordonnances équivalentes sur le plan national.
Règlement (UE) n° 655/2014 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 655/2014
RattachementRèglement (UE) n° 655/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0655)
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