(29) Le présent règlement devrait prévoir une obligation pour la banque ou toute autre entité responsable de l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire dans l’État membre d’exécution de déclarer si et, dans l’affirmative, dans quelle mesure l’ordonnance a permis la saisie conservatoire de fonds du débiteur ainsi qu’une obligation pour le créancier d’assurer la libération des fonds faisant l’objet de la saisie conservatoire qui excèdent le montant précisé dans l’ordonnance.
Règlement (UE) n° 655/2014 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 655/2014
RattachementRèglement (UE) n° 655/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0655)
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