(31) Dans ce contexte, le présent règlement devrait exiger que l’ordonnance de saisie conservatoire, tous les documents soumis par le créancier à la juridiction dans l’État membre d’origine et les traductions nécessaires soient signifiés ou notifiés au débiteur rapidement après la mise en œuvre de l’ordonnance. La juridiction devrait avoir le pouvoir discrétionnaire de joindre à la signification ou à la notification tout autre document sur lequel elle a fondé sa décision et dont le débiteur pourrait avoir besoin pour son recours, comme les comptes rendus in extenso de toute audition.
Règlement (UE) n° 655/2014 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 655/2014
RattachementRèglement (UE) n° 655/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0655)
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