Règlement (UE) n° 655/2014 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 655/2014
RattachementRèglement (UE) n° 655/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0655)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (UE) n° 655/2014EUR-Lex →

(32) Le débiteur devrait être en mesure de demander un réexamen de l’ordonnance de saisie conservatoire, en particulier si les conditions ou exigences énoncées dans le présent règlement n’étaient pas remplies ou si les circonstances qui ont conduit à la délivrance de l’ordonnance ont changé de telle manière que la délivrance de l’ordonnance ne serait plus fondée. Par exemple, le débiteur devrait disposer d’une voie de recours si le litige ne constitue pas un litige transfrontière tel que le définit le présent règlement, si les règles de compétence énoncées dans le présent règlement n’ont pas été respectées, si le créancier n’a pas engagé de procédure au fond dans les délais prévus par le présent règlement et si la juridiction n’a pas, de ce fait, révoqué d’office l’ordonnance ou si l’ordonnance n’a pas pris fin automatiquement, s’il n’était pas urgent de protéger la créance par une ordonnance de saisie conservatoire parce qu’il n’existait pas de risque que le recouvrement ultérieur de cette créance soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile, ou si la constitution de la garantie n’était pas conforme aux exigences énoncées dans le présent règlement.

Le débiteur devrait également disposer d’une voie de recours si l’ordonnance et la déclaration relative à la saisie conservatoire ne lui ont pas été signifiées ou notifiées comme prévu dans le présent règlement ou si les documents qui lui ont été signifiés ou notifiés ne satisfaisaient pas aux exigences linguistiques prévues dans le présent règlement. Cependant, il ne devrait pas être fait droit à un tel recours s’il est remédié à l’absence de signification ou de notification ou de traduction dans un délai donné. Pour qu’il soit remédié à l’absence de signification ou de notification, le créancier devrait adresser une demande à l’organisme de l’État membre d’origine chargé des significations ou des notifications en vue d’obtenir la signification ou la notification au débiteur des documents pertinents par courrier recommandé ou, lorsque le débiteur a accepté d’aller chercher les documents au siège de la juridiction, devrait fournir les traductions nécessaires des documents à la juridiction. Une telle demande ne devrait pas être nécessaire s’il a déjà été remédié à l’absence de signification ou de notification par d’autres voies, par exemple si, conformément au droit national, la juridiction a effectué la signification ou la notification d’office.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0655. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).