Règlement (UE) n° 655/2014 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 655/2014
RattachementRèglement (UE) n° 655/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0655)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (UE) n° 655/2014EUR-Lex →

(36) Le présent règlement devrait garantir que la saisie conservatoire du compte du débiteur n’affecte pas les montants qui sont exemptés de saisie au titre du droit de l’État membre d’exécution, par exemple les montants nécessaires pour assurer la subsistance du débiteur et de sa famille. En fonction du système procédural applicable dans cet État membre, le montant concerné devrait être soit exempté d’office par l’organisme responsable, qui pourrait être la juridiction, la banque ou l’autorité d’exécution compétente, avant que l’ordonnance ne soit mise en œuvre, soit exempté à la demande du débiteur postérieurement à la mise en œuvre de l’ordonnance. Lorsque des comptes tenus dans plusieurs États membres font l’objet d’une saisie conservatoire et que l’exemption a été appliquée plusieurs fois, le créancier devrait avoir la possibilité de s’adresser à la juridiction compétente de l’un ou de l’autre des États membres d’exécution ou, lorsque le droit national de l’État membre d’exécution le prévoit, à l’autorité d’exécution compétente de cet État membre, pour demander l’ajustement de l’exemption appliquée dans cet État membre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0655. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).