(7) Un créancier devrait être en mesure d’obtenir une mesure conservatoire sous la forme d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (ci-après dénommée «ordonnance de saisie conservatoire» ou «ordonnance») empêchant le transfert ou le retrait de fonds détenus par son débiteur sur un compte bancaire tenu dans un État membre si, à défaut d’une telle mesure, le recouvrement ultérieur de sa créance détenue sur le débiteur risque d’être empêché ou rendu sensiblement plus difficile. La saisie conservatoire de fonds détenus sur le compte du débiteur devrait avoir pour effet d’empêcher non seulement le débiteur lui-même, mais aussi les personnes qu’il a autorisées à effectuer des paiements par l’intermédiaire de ce compte, par exemple par ordre permanent, par débit direct ou par l’utilisation d’une carte de crédit, d’utiliser les fonds.
Règlement (UE) n° 655/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 655/2014
RattachementRèglement (UE) n° 655/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0655)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.