(9) Le présent règlement devrait s’appliquer aux comptes détenus auprès d’établissements de crédit dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte.
Il ne devrait dès lors pas s’appliquer aux institutions financières qui ne reçoivent pas ces dépôts, par exemple les institutions accordant des financements en faveur de projets d’exportation et d’investissement ou de projets dans les pays en développement, ou les établissements qui fournissent des services concernant les marchés financiers. En outre, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux comptes détenus par les banques centrales ou auprès de celles-ci lorsqu’elles agissent en leur qualité d’autorités monétaires, ni aux comptes qui ne peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire en vertu d’une ordonnance nationale équivalente à l’ordonnance de saisie conservatoire ou qui ne peuvent autrement faire l’objet d’une saisie au titre du droit de l’État membre dans lequel le compte concerné est tenu.