Règlement (UE) n° 656/2014 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/05/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 656/2014
IntituléDébarquement
Rattachement
CHAPITRE III — RÈGLES PARTICULIÈRES
  1. Règlement (UE) n° 656/2014
  2. CHAPITRE III — RÈGLES PARTICULIÈRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0656)
Référencearticle 10 du règlement (UE) n° 656/2014EUR-Lex →

1. Le plan opérationnel contient au moins, conformément au droit international et dans le respect des droits fondamentaux, les modalités suivantes relatives au débarquement des personnes interceptées ou secourues lors d’une opération en mer:

a) en cas d’interception dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë, ainsi que le prévoit l’article 6, paragraphe 1, 2 ou 6, ou l’article 8, paragraphe 1 ou 2, le débarquement a lieu dans l’État membre côtier, sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2, point b);

b) en cas d’interception en haute mer ainsi que le prévoit l’article 7, le débarquement peut avoir lieu dans le pays tiers que le navire est présumé avoir quitté. Si cela s’avère impossible, le débarquement a lieu dans l’État membre d’accueil;

c) dans les situations de recherche et de sauvetage visées à l’article 9, et sans préjudice de la responsabilité du centre de coordination du sauvetage, l’État membre d’accueil et les États membres participants coopèrent avec le centre de coordination du sauvetage compétent pour trouver un lieu sûr et, une fois que le centre de coordination du sauvetage compétent a déterminé un tel lieu, ils veillent à ce que le débarquement des personnes secourues intervienne rapidement et efficacement.

S’il s’avère impossible de faire en sorte que l’unité participante soit déchargée de son obligation visée à l’article 9, paragraphe 1, dans les meilleurs délais possibles, compte tenu de la sécurité des personnes secourues et de celle de l’unité participante elle-même, elle est autorisée à débarquer les personnes secourues dans l’État membre d’accueil.

Ces modalités de débarquement n’ont pas pour effet d’imposer des obligations aux États membres ne participant pas à l’opération en mer, à moins qu’ils ne donnent expressément l’autorisation de prendre des mesures dans leur mer territoriale ou dans la zone contiguë conformément à l’article 6, paragraphe 6, ou à l’article 8, paragraphe 2.

Le plan opérationnel peut contenir des informations détaillées adaptées aux circonstances de l’opération en mer concernée.

2. Les unités participantes informent le centre de coordination international de la présence de toute personne au sens de l’article 4, et ledit centre transmet les informations aux autorités nationales compétentes du pays où le débarquement a lieu.

Le plan opérationnel contient les coordonnées de ces autorités nationales compétentes, qui prennent les mesures de suivi appropriées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0656. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).