Version d'origine : acte du 15/05/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 656/2014
IntituléInterception dans la zone contiguë
RattachementCHAPITRE III — RÈGLES PARTICULIÈRES
Règlement (UE) n° 656/2014
CHAPITRE III — RÈGLES PARTICULIÈRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0656)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 656/2014EUR-Lex →
1. Dans la zone contiguë de l’État membre d’accueil ou d’un État membre participant voisin, les mesures prévues à l’article 6, paragraphes 1 et 2, sont prises conformément auxdits paragraphes et à l’article 6, paragraphes 3 et 4. Toute autorisation visée à l’article 6, paragraphes 1 et 2, ne peut être accordée qu’en faveur de mesures nécessaires pour empêcher la violation de lois et règlements pertinents sur le territoire ou dans la mer territoriale de cet État membre.
2. Les mesures prévues à l’article 6, paragraphes 1 et 2, ne sont pas prises dans la zone contiguë d’un État membre qui ne participe pas à l’opération en mer sans l’autorisation de cet État membre. Le centre de coordination international est informé de toute communication avec cet État membre et de toute mesure prise ultérieurement autorisée par ce dernier. Si cet État membre ne donne pas son autorisation et s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que le navire transporte des personnes ayant l’intention d’atteindre la frontière d’un État membre, l’article 7, paragraphe 14, s’applique.
3. Lorsqu’un navire sans pavillon transite par la zone contiguë, l’article 7, paragraphe 11, s’applique.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.