(10) Conformément au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil et aux principes généraux du droit de l’Union, toute mesure prise lors d’une opération de surveillance devrait être proportionnée aux objectifs poursuivis, non discriminatoire et devrait respecter pleinement la dignité humaine, les droits fondamentaux et les droits des réfugiés et demandeurs d’asile, y compris le principe de non-refoulement. Les États membres et l’Agence sont tenus de respecter les dispositions de l’acquis en matière d’asile, et en particulier celles de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne les demandes de protection internationale introduites sur le territoire des États membres, y compris à la frontière, dans leurs eaux territoriales ou dans une zone de transit.
Règlement (UE) n° 656/2014 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 656/2014
RattachementRèglement (UE) n° 656/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0656)
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