(13) L’existence éventuelle d’un accord entre un État membre et un pays tiers n’exempte pas les États membres des obligations qui leur incombent au titre du droit de l’Union et du droit international, eu égard en particulier au respect du principe de non-refoulement, chaque fois qu’ils savent ou sont censés savoir que les défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans ce pays tiers constituent des motifs sérieux de croire que le demandeur d’asile court un risque sérieux d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, ou lorsqu’ils savent ou sont censés savoir que ce pays tiers se livre à des pratiques contraires au principe de non-refoulement.
Règlement (UE) n° 656/2014 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 656/2014
RattachementRèglement (UE) n° 656/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0656)
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