(14) Lors d’une opération de surveillance des frontières en mer, il se peut qu’il soit nécessaire de prêter assistance à des personnes en détresse. Conformément au droit international, chaque État membre doit exiger du capitaine d’un navire battant son pavillon, pour autant que cela lui soit possible sans faire courir de risques graves au navire, à l’équipage ou aux passagers, qu’il prête sans tarder assistance à quiconque est trouvé en péril en mer et qu’il se porte aussi vite que possible au secours des personnes en détresse. Cette assistance devrait être apportée quels que soient la nationalité ou le statut des personnes à aider ou les circonstances dans lesquelles elles sont découvertes. Le capitaine et l’équipage ne devraient pas encourir de sanctions pénales au seul motif qu’ils ont porté secours à des personnes en détresse en mer et qu’ils les ont conduites en lieu sûr.
Règlement (UE) n° 656/2014 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 656/2014
RattachementRèglement (UE) n° 656/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0656)
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