(16) Lorsque la zone opérationnelle d’une opération en mer comprend la région de recherche et de sauvetage d’un pays tiers, il convient de s’employer à mettre en place des canaux de communication avec les autorités de recherche et de sauvetage de ce pays tiers lors de la planification d’une opération en mer, de manière à garantir que ces autorités sont en mesure d’intervenir dans les cas de recherche et de sauvetage survenant dans leur région de recherche et de sauvetage.
Règlement (UE) n° 656/2014 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 656/2014
RattachementRèglement (UE) n° 656/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0656)
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