Règlement (UE) n° 656/2014 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 656/2014
RattachementRèglement (UE) n° 656/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0656)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) n° 656/2014EUR-Lex →

(20) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’adoption de règles particulières pour la surveillance des frontières maritimes assurée par des gardes-frontières dont les activités sont coordonnées par l’Agence, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison des différences existant dans leurs législations et pratiques, mais peut, en raison du caractère multinational des opérations, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0656. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).