(3) Le champ d’application du présent règlement devrait se limiter aux opérations de surveillance des frontières menées par les États membres à leurs frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (ci-après dénommée «Agence») établie par le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil. Les mesures d’enquête et les mesures punitives sont régies par le droit pénal national et les instruments d’entraide judiciaire qui existent dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale dans l’Union.
Règlement (UE) n° 656/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 656/2014
RattachementRèglement (UE) n° 656/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0656)
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