Règlement (UE) n° 656/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 656/2014
RattachementRèglement (UE) n° 656/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0656)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 656/2014EUR-Lex →

(4) L’Agence est chargée de coordonner la coopération opérationnelle entre les États membres dans le domaine de la gestion des frontières extérieures, y compris en matière de surveillance des frontières. L’Agence est en outre chargée d’assister les États membres dans les situations nécessitant une assistance technique renforcée aux frontières extérieures, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d’urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer. Des règles particulières relatives aux activités de surveillance des frontières menées par des unités maritimes, terrestres et aériennes d’un État membre à la frontière maritime d’autres États membres ou en haute mer, dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence, s’avèrent nécessaires pour renforcer encore cette coopération.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0656. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).