Règlement (UE) n° 656/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 656/2014
RattachementRèglement (UE) n° 656/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0656)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 656/2014EUR-Lex →

(5) La coopération avec les pays tiers voisins est essentielle pour empêcher le franchissement non autorisé des frontières, lutter contre la criminalité transfrontalière et éviter les pertes humaines en mer. Conformément au règlement (CE) no 2007/2004, et pour autant que les droits fondamentaux des migrants soient pleinement respectés, l’Agence peut coopérer avec les autorités compétentes de pays tiers, en particulier pour ce qui concerne l’analyse du risque et la formation, et elle devrait faciliter la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers. Lorsque la coopération avec des pays tiers a lieu sur le territoire ou dans la mer territoriale de ces pays, les États membres et l’Agence devraient respecter des normes et des critères au moins équivalents à ceux fixés dans le droit de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0656. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).