(9) Lorsqu’elle coordonne des opérations de surveillance des frontières en mer, l’Agence devrait accomplir ses tâches dans le plein respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union, y compris la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte»), et du droit international applicable, en particulier celui visé au considérant 8.
Règlement (UE) n° 656/2014 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 656/2014
RattachementRèglement (UE) n° 656/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0656)
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