(2) Du fait de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les compétences conférées à la Commission par le règlement (CE) no 2173/2005 devraient être alignées sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Règlement (UE) n° 657/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 657/2014
RattachementRèglement (UE) n° 657/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0657)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.