(3) Afin d’appliquer certaines des dispositions du règlement (CE) no 2173/2005, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modifications des annexes I, II et III dudit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Règlement (UE) n° 657/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 657/2014
RattachementRèglement (UE) n° 657/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0657)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.