Règlement (UE) n° 657/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 657/2014
RattachementRèglement (UE) n° 657/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0657)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 657/2014EUR-Lex →

(4) Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 2173/2005, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution afin d’évaluer et d’approuver les mécanismes existants garantissant la légalité et une traçabilité fiable des bois et produits dérivés exportés des pays partenaires en vue de servir de base à une autorisation des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT), ainsi que d’adopter des modalités d’ordre pratique et des documents au format normalisé, y compris les moyens pouvant être utilisés (format électronique ou papier) dans le contexte du régime d’autorisation FLEGT. Il convient que ces compétences soient exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0657. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).