Règlement (UE) n° 661/2014 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 661/2014
RattachementRèglement (UE) n° 661/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0661)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) n° 661/2014EUR-Lex →

(10) Afin de mieux tenir compte de la nature spécifique des catastrophes naturelles qui, bien qu’elles aient de graves répercussions sur le développement économique et social des régions concernées, n’atteignent pas les seuils minimaux requis pour bénéficier d’une contribution financière du Fonds, il convient de déterminer les critères permettant de qualifier une catastrophe naturelle de régionale en fonction des dommages calculables sur la base du produit intérieur brut (PIB) régional, dans le cadre desquels la situation sociale et économique structurelle particulière de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte, de Saint-Martin, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leurs spécificités en tant que régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, justifie qu’un seuil spécial de 1 % du PIB soit fixé à leur intention à titre de dérogation. Il y a lieu d’établir ces critères de manière claire et simple afin de réduire le risque que des demandes ne répondant pas aux exigences énoncées dans le règlement (CE) no 2012/2002 soient introduites.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0661. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).