(12) Il convient que le Fonds contribue à la remise en fonction des infrastructures, au nettoyage des zones sinistrées et aux coûts des services de secours ainsi qu’à l’hébergement provisoire de la population concernée pendant toute la période de mise en œuvre. Il y a lieu de définir ce que l’on entend par «remise en fonction des infrastructures» et de clarifier dans quelle mesure le Fonds pourra contribuer aux coûts correspondants. Il y a également lieu de définir la période durant laquelle l’hébergement des personnes qui ont perdu leur logement en raison d’une catastrophe naturelle peut être considéré comme provisoire.
Règlement (UE) n° 661/2014 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 661/2014
RattachementRèglement (UE) n° 661/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0661)
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