Règlement (UE) n° 661/2014 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 661/2014
RattachementRèglement (UE) n° 661/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0661)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) n° 661/2014EUR-Lex →

(12) Il convient que le Fonds contribue à la remise en fonction des infrastructures, au nettoyage des zones sinistrées et aux coûts des services de secours ainsi qu’à l’hébergement provisoire de la population concernée pendant toute la période de mise en œuvre. Il y a lieu de définir ce que l’on entend par «remise en fonction des infrastructures» et de clarifier dans quelle mesure le Fonds pourra contribuer aux coûts correspondants. Il y a également lieu de définir la période durant laquelle l’hébergement des personnes qui ont perdu leur logement en raison d’une catastrophe naturelle peut être considéré comme provisoire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0661. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).