(17) Il est important de veiller à ce que les États éligibles fournissent les efforts nécessaires pour éviter que des catastrophes naturelles ne se produisent et pour atténuer leurs effets, notamment par la mise en œuvre intégrale de la législation pertinente de l’Union en matière de prévention et de gestion des risques de catastrophes naturelles et l’utilisation du financement disponible de l’Union pour réaliser des investissements dans ce domaine. Il convient dès lors d’établir des dispositions prévoyant que le non-respect, établi par un arrêt définitif de la Cour de justice de l’Union européenne, de la législation pertinente de l’Union en matière de prévention et de gestion des risques de catastrophes naturelles par un État membre qui a reçu une contribution financière du Fonds pour une catastrophe naturelle antérieure peut entraîner le rejet de la demande ou une réduction du montant de la contribution financière en cas de nouvelle demande relative à une catastrophe naturelle de même nature.
Règlement (UE) n° 661/2014 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 661/2014
RattachementRèglement (UE) n° 661/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0661)
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