Règlement (UE) n° 661/2014 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 661/2014
RattachementRèglement (UE) n° 661/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0661)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) n° 661/2014EUR-Lex →

(18) Il est possible que les États membres demandent un soutien financier pour faire face à une catastrophe naturelle plus rapidement que ne le permet la procédure normale. À cette fin, il est opportun de prévoir la possibilité de verser une avance à la demande de l’État membre concerné, peu de temps après que la demande de contribution financière du Fonds a été soumise à la Commission. Il convient que l’avance ne dépasse pas un certain montant et qu’elle soit prise en compte lors du versement du montant final de la contribution financière. Les avances indûment versées devraient être remboursées par l’État membre dans un bref délai déterminé. Il convient que le versement d’une avance ne compromette pas le résultat de la décision finale relative à la mobilisation du Fonds.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0661. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).