Règlement (UE) n° 661/2014 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 661/2014
RattachementRèglement (UE) n° 661/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0661)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) n° 661/2014EUR-Lex →

(21) Le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 a introduit des modifications dans la gestion partagée et indirecte, notamment des exigences spécifiques en matière de communication d’informations qu’il y a lieu de prendre en considération. Il convient que les obligations en matière de communication d’informations reflètent la courte période de mise en œuvre des actions du Fonds. Il convient que les procédures de désignation des organismes chargés de la gestion et du contrôle des fonds de l’Union tiennent compte de la nature de l’instrument et ne retardent pas le versement de la contribution financière du Fonds. Il est donc nécessaire de déroger au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0661. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).