Version consolidée au 26/06/2014 (consolidation EUR-Lex 02014R0665-20140626, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 665/2014
IntituléProduits d'origine animale
RattachementRèglement délégué (UE) n° 665/2014
VersionConsolidée au 26/06/2014 (CELEX 02014R0665-20140626)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) n° 665/2014EUR-Lex →
1. La mention «produit de montagne» peut s'appliquer aux produits issus d'animaux des zones de montagne, au sens de l'article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, et transformés dans ces zones.
2. La mention «produit de montagne» peut s'appliquer aux produits provenant d'animaux élevés pendant au moins les deux derniers tiers de leur vie dans des zones de montagne, si les produits sont transformés dans ces zones.
3. Par dérogation au paragraphe 2, la mention «produit de montagne» peut s'appliquer aux produits provenant des animaux transhumants qui ont été élevés pendant au moins un quart de leur vie dans des pâturages de transhumance, dans des zones de montagne.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.