Version consolidée au 26/06/2014 (consolidation EUR-Lex 02014R0665-20140626, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 665/2014
IntituléAliments pour animaux
RattachementRèglement délégué (UE) n° 665/2014
VersionConsolidée au 26/06/2014 (CELEX 02014R0665-20140626)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) n° 665/2014EUR-Lex →
1. Aux fins de l'article 31, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, les aliments pour animaux d'élevage sont réputés provenir essentiellement des zones de montagne si la proportion de la ration annuelle qui ne peut pas être produite dans des zones de montagne, exprimée en pourcentage de matière sèche, ne dépasse pas 50 % et, dans le cas des ruminants, 40 %.
2. Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les porcins, la proportion des aliments pour animaux qui ne peuvent pas être produits dans des zones de montagne, exprimée en pourcentage de matière sèche, ne représente pas plus de 75 % de la ration annuelle.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux aliments pour animaux transhumants visés à l'article 1er, paragraphe 3, lorsqu'ils sont élevés à l'extérieur des zones de montagne.
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