Règlement délégué (UE) n° 665/2014 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2014 (consolidation EUR-Lex 02014R0665-20140626, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 665/2014
IntituléProduits de l'apiculture
RattachementRèglement délégué (UE) n° 665/2014
VersionConsolidée au 26/06/2014 (CELEX 02014R0665-20140626)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) n° 665/2014EUR-Lex →

1. La mention «produit de montagne» peut s'appliquer aux produits de l'apiculture si les abeilles ont récolté le nectar et le pollen exclusivement dans des zones de montagne.

2. Par dérogation à l'article 31, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, le sucre utilisé dans l'alimentation des abeilles ne doit pas obligatoirement provenir de zones de montagne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0665-20140626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).