Version consolidée au 26/06/2014 (consolidation EUR-Lex 02014R0665-20140626, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 665/2014
IntituléProduits de l'apiculture
RattachementRèglement délégué (UE) n° 665/2014
VersionConsolidée au 26/06/2014 (CELEX 02014R0665-20140626)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) n° 665/2014EUR-Lex →
1. La mention «produit de montagne» peut s'appliquer aux produits de l'apiculture si les abeilles ont récolté le nectar et le pollen exclusivement dans des zones de montagne.
2. Par dérogation à l'article 31, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, le sucre utilisé dans l'alimentation des abeilles ne doit pas obligatoirement provenir de zones de montagne.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.