Règlement délégué (UE) n° 665/2014 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 665/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 665/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0665)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) n° 665/2014EUR-Lex →

(1) Le règlement (UE) no 1151/2012 a établi un système applicable aux mentions de qualité facultatives afin d'aider les producteurs dont les produits agricoles présentent des caractéristiques ou des propriétés leur conférant une valeur ajoutée à communiquer ces caractéristiques ou propriétés sur le marché intérieur. Il établit des conditions d'utilisation de la mention de qualité facultative «produit de montagne» et confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués fixant des dérogations aux conditions d'utilisation dans des cas dûment justifiés et afin de prendre en considération les contraintes naturelles ayant une incidence sur la production agricole dans les zones de montagne. Ce règlement habilite également la Commission à adopter des actes délégués concernant la définition des méthodes de production et d'autres critères pertinents pour l'application de ladite mention.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0665. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).