(10) Les produits transformés doivent pouvoir contenir, parmi leurs ingrédients, des matières premières telles que le sucre, le sel ou des plantes aromatiques qui ne peuvent être produites dans des zones de montagne, pour autant qu'elles ne représentent pas plus de 50 % du poids total des ingrédients.
Règlement délégué (UE) n° 665/2014 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 665/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 665/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0665)
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