(11) Dans les zones de montagne de certaines régions de l'Union, il n'existe pas suffisamment d'installations de production de lait et de produits laitiers à base de lait cru, d'abattage des animaux, de découpe et de désossage des carcasses, ainsi que de pressage des olives. Les contraintes naturelles ont une incidence sur la disponibilité des installations de transformation appropriées dans les zones de montagne, rendant la transformation difficile et non viable. La transformation qui se fait ailleurs, à proximité des zones de montagne, ne modifie pas la nature des produits ainsi transformés quant à leur provenance des zones de montagne. La mention «produit de montagne» doit donc pouvoir s'appliquer à ces produits lorsqu'ils sont transformés à l'extérieur des zones de montagne. Compte tenu de l'emplacement des installations de transformation dans certains États membres et de la nécessité de répondre aux attentes des consommateurs, les opérations de transformation doivent avoir lieu dans un rayon de 30 km autour de la zone de montagne concernée.
Règlement délégué (UE) n° 665/2014 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 665/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 665/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0665)
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