(12) En outre, afin de permettre aux installations de production de lait et de produits laitiers existantes de poursuivre leur activité, seules celles en fonctionnement à la date d'entrée en vigueur du règlement (UE) no 1151/2012 doivent être autorisées à utiliser la mention «produit de montagne». Étant donné la disponibilité variable de ces installations dans les zones de montagne, les États membres doivent être autorisés à imposer une exigence plus stricte en matière de distance ou supprimer purement et simplement cette possibilité,
Règlement délégué (UE) n° 665/2014 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 665/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 665/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0665)
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