(2) Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des consommateurs, l'utilisation de la mention «produit de montagne» pour les produits d'origine animale doit être précisée. Pour les produits issus d'animaux, tels que le lait et les œufs, la production doit se faire dans des zones de montagne. Pour les produits provenant d'animaux, tels que la viande, les animaux doivent être élevés dans des zones de montagne. Étant donné que les agriculteurs achètent souvent de jeunes animaux, ces animaux doivent passer au moins les deux tiers de leur vie dans des zones de montagne.
Règlement délégué (UE) n° 665/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 665/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 665/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0665)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.