(3) La transhumance, y compris la transhumance entre les pâturages en zone de montagne et hors zone de montagne, se pratique dans de nombreuses régions de l'Union, afin de tirer profit de la disponibilité saisonnière des pâturages. Elle garantit la préservation des pâturages de plus haute altitude qui ne sont pas adaptés au pâturage continu et celle des paysages traditionnels créés par l'homme dans les zones de montagne. La transhumance a également des avantages environnementaux directs; par exemple, elle réduit les risques d'érosion et d'avalanches. Afin d'encourager la poursuite de la pratique de la transhumance, il conviendrait donc également d'autoriser l'application de la mention «produit de montagne» aux produits provenant d'animaux transhumants qui passent au moins un quart de leur vie dans les pâturages de montagne.
Règlement délégué (UE) n° 665/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 665/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 665/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0665)
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