(4) Afin de garantir que les aliments destinés aux animaux de ferme proviennent essentiellement de zones de montagne, il convient de préciser que, en principe, la moitié au moins de leur ration fourragère annuelle, exprimée en pourcentage de matière sèche, doit se composer d'aliments pour animaux provenant de zones de montagne.
Règlement délégué (UE) n° 665/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 665/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 665/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0665)
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