(6) En raison des contraintes naturelles et du fait que les aliments pour animaux produits dans les zones de montagne sont principalement destinés aux ruminants, seule une petite partie des aliments pour porcins provient actuellement des zones de montagne. Afin de trouver l'équilibre nécessaire entre les deux objectifs de la mention «produit de montagne», exposés au considérant 45 du règlement (UE) no 1151/2012, de veiller à la poursuite de la production porcine dans les zones de montagne et de préserver ainsi le tissu rural, la proportion d'aliments pour porcins devant provenir de ces zones doit représenter moins de la moitié de la ration fourragère annuelle.
Règlement délégué (UE) n° 665/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 665/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 665/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0665)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.