Règlement délégué (UE) n° 665/2014 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 665/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 665/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0665)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) n° 665/2014EUR-Lex →

(6) En raison des contraintes naturelles et du fait que les aliments pour animaux produits dans les zones de montagne sont principalement destinés aux ruminants, seule une petite partie des aliments pour porcins provient actuellement des zones de montagne. Afin de trouver l'équilibre nécessaire entre les deux objectifs de la mention «produit de montagne», exposés au considérant 45 du règlement (UE) no 1151/2012, de veiller à la poursuite de la production porcine dans les zones de montagne et de préserver ainsi le tissu rural, la proportion d'aliments pour porcins devant provenir de ces zones doit représenter moins de la moitié de la ration fourragère annuelle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0665. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).