(8) Comme la transhumance s'applique également aux ruches, l'application de la mention «produit de montagne» aux produits de l'apiculture doit être précisée. Toutefois, étant donné que le sucre utilisé dans l'alimentation des abeilles ne provient normalement pas de zones de montagne, il convient que les restrictions relatives aux aliments pour animaux ne s'appliquent pas aux abeilles.
Règlement délégué (UE) n° 665/2014 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 665/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 665/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0665)
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