Règlement délégué (UE) n° 665/2014 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 665/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 665/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0665)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) n° 665/2014EUR-Lex →

(8) Comme la transhumance s'applique également aux ruches, l'application de la mention «produit de montagne» aux produits de l'apiculture doit être précisée. Toutefois, étant donné que le sucre utilisé dans l'alimentation des abeilles ne provient normalement pas de zones de montagne, il convient que les restrictions relatives aux aliments pour animaux ne s'appliquent pas aux abeilles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0665. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).