Règlement délégué (UE) n° 666/2014 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 666/2014
IntituléInventaire des gaz à effet de serre de l'Union
RattachementRèglement délégué (UE) n° 666/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0666)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) n° 666/2014EUR-Lex →

1. Lors de la préparation et de la gestion de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union, la Commission s'efforce de veiller à ce que:

a) l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union soit exhaustif, en appliquant la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 525/2013;

b) l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union fournisse un état agrégé transparent des émissions de gaz à effet de serre et des absorptions par les puits des États membres et rende compte de manière transparente de la part des émissions et des absorptions par les puits des États membres dans l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union;

c) le total des émissions de gaz à effet de serre et des absorptions par les puits de l'Union au titre d'une année de déclaration soit égal à la somme des émissions de gaz à effet de serre et des absorptions par les puits des États membres déclarées conformément à l'article 7, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) no 525/2013 au titre de cette même année;

d) l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union comporte une série chronologique cohérente des émissions et des absorptions par les puits pour toutes les années de déclaration.

2. La Commission et les États membres s'efforcent d'améliorer la comparabilité des inventaires des gaz à effet de serre des États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0666. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).