1. Lors de la préparation et de la gestion de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union, la Commission s'efforce de veiller à ce que:
a) l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union soit exhaustif, en appliquant la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 525/2013;
b) l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union fournisse un état agrégé transparent des émissions de gaz à effet de serre et des absorptions par les puits des États membres et rende compte de manière transparente de la part des émissions et des absorptions par les puits des États membres dans l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union;
c) le total des émissions de gaz à effet de serre et des absorptions par les puits de l'Union au titre d'une année de déclaration soit égal à la somme des émissions de gaz à effet de serre et des absorptions par les puits des États membres déclarées conformément à l'article 7, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) no 525/2013 au titre de cette même année;
d) l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union comporte une série chronologique cohérente des émissions et des absorptions par les puits pour toutes les années de déclaration.
2. La Commission et les États membres s'efforcent d'améliorer la comparabilité des inventaires des gaz à effet de serre des États membres.