Règlement délégué (UE) n° 666/2014 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 666/2014
IntituléProgramme d'assurance et de contrôle de la qualité de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union
RattachementRèglement délégué (UE) n° 666/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0666)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) n° 666/2014EUR-Lex →

1. Le programme d'assurance et de contrôle de la qualité de l'Union visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 525/2013 complète les programmes d'assurance et de contrôle de la qualité mis en œuvre par les États membres.

2. Les États membres veillent à la qualité des données d'activité, des facteurs d'émission et des autres paramètres utilisés pour établir leur inventaire national des gaz à effet de serre, y compris en appliquant les articles 6 et 7.

3. Les États membres fournissent à la Commission et à l'Agence européenne pour l'environnement toutes informations utiles provenant de leurs archives constituées et gérées conformément au point 16 a) de l'annexe de la décision 19/CMP.1 adoptée par la Conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto, si nécessaire au cours de l'examen, dans le cadre de la CCNUCC, de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0666. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).