1. Les estimations de la Commission relatives aux données manquantes dans l'inventaire des gaz à effet de serre d'un État membre visées à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 525/2013 sont fondées sur les méthodologies et les données suivantes:
a) lorsqu'un État membre a fourni, au titre de l'année de déclaration précédente, une série chronologique cohérente des estimations relatives à la catégorie de sources concernée qui n'a pas fait l'objet d'ajustements en application de l'article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto et que l'une des situations suivantes se présente:
i) l'État membre a présenté un inventaire par approximation des gaz à effet de serre pour l'année x – 1, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013, qui comporte les estimations manquantes, sur les données de cet inventaire par approximation des gaz à effet de serre;
ii) l'État membre n'a pas présenté d'inventaire par approximation des gaz à effet de serre pour l'année x – 1 conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013, mais l'Union a estimé par approximation les émissions de gaz à effet de serre en ce qui concerne l'année x – 1 pour les États membres, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013, sur les données de cet inventaire par approximation des gaz à effet de serre de l'Union;
iii) l'utilisation des données de l'inventaire par approximation des gaz à effet de serre n'est pas possible ou pourrait déboucher sur une très mauvaise estimation, en ce qui concerne les estimations manquantes dans le secteur de l'énergie, sur les données obtenues conformément au règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil;
iv) l'utilisation des données de l'inventaire par approximation des gaz à effet de serre n'est pas possible ou pourrait déboucher sur une très mauvaise estimation, en ce qui concerne les estimations manquantes dans les secteurs non énergétiques, sur une estimation fondée sur les directives techniques applicables aux méthodologies de calcul des ajustements à opérer au titre de l'article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto, sans application du facteur de prudence défini dans lesdites directives;
b) lorsqu'une estimation relative à la catégorie de sources concernée a fait l'objet d'ajustements en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto au cours des années précédentes et que l'État membre concerné n'a pas présenté d'estimation révisée, sur la méthode d'ajustement de base utilisée par l'équipe d'examen composée d'experts, telle qu'elle est exposée dans les directives techniques applicables aux méthodologies de calcul des ajustements à opérer au titre de l'article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto, sans application du facteur de prudence défini dans lesdites directives;
c) lorsqu'une estimation relative à la catégorie concernée a fait l'objet de corrections techniques en vertu de l'article 19, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 525/2013 au cours des années précédentes et que l'État membre concerné n'a pas présenté d'estimation révisée, sur la méthode utilisée par l'équipe d'examen composée d'experts pour calculer la correction technique;
d) lorsqu'il n'existe pas de série chronologique cohérente d'estimations communiquées pour la catégorie de sources concernée et que l'estimation de la catégorie de sources n'a pas fait l'objet d'ajustements en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto, sur les directives techniques applicables aux ajustements, sans application du facteur de prudence défini dans lesdites directives.
2. La Commission prépare les estimations visées au paragraphe 1 au plus tard le 31 mars de l'année de déclaration, en consultation avec l'État membre concerné.
3. L'État membre concerné utilise les estimations visées au paragraphe 1 pour sa communication nationale du 15 avril au secrétariat de la CCNUCC, afin d'assurer la cohérence entre l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union et les inventaires des gaz à effet de serre des États membres.