1. Lorsqu'un État membre a l'intention de présenter à nouveau son inventaire au secrétariat de la CCNUCC pour le 27 mai au plus tard, cet État membre déclare le même inventaire au préalable à la Commission, pour le 8 mai au plus tard. Les informations déclarées à la Commission ne doivent pas être différentes de celles transmises au secrétariat de la CCNUCC.
2. Lorsqu'un État membre a l'intention de présenter à nouveau son inventaire au secrétariat de la CCNUCC après le 27 mai en y incorporant des informations différentes de celles déjà déclarées à la Commission, cet État membre communique ces informations à la Commission au plus tard une semaine après avoir présenté à nouveau son inventaire au secrétariat de la CCNUCC.
3. Les États membres communiquent les informations suivantes à la Commission:
a) les indications émanant d'une équipe d'examen composée d'experts mettant en évidence tout problème potentiel concernant l'inventaire des gaz à effet de serre lié à des exigences de nature obligatoire et susceptible de déboucher sur un ajustement ou une éventuelle question relative à l'application des prescriptions («Saturday paper»), une semaine après avoir reçu les informations du secrétariat de la CCNUCC;
b) les corrections apportées aux estimations des émissions de gaz à effet de serre, appliquées d'un commun accord entre l'État membre et l'équipe d'examen composée d'experts à l'inventaire des gaz à effet de serre concerné au cours du processus d'examen, telles qu'elles figurent dans les suites données aux indications visées au point a), une semaine après les avoir présentées au secrétariat de la CCNUCC;
c) le projet de rapport d'examen d'inventaire individuel contenant l'ajustement des estimations des émissions de gaz à effet de serre ou une question relative à l'application des prescriptions dans le cas où l'État membre n'a pas résolu le problème soulevé par l'équipe d'examen composée d'experts, une semaine après avoir reçu ce rapport du secrétariat de la CCNUCC;
d) la réaction de l'État membre au projet de rapport d'examen d'inventaire individuel dans le cas où un ajustement proposé n'est pas accepté, accompagnée d'un résumé dans lequel l'État membre indique s'il accepte ou rejette les ajustements proposés, une semaine après avoir transmis sa réaction au secrétariat de la CCNUCC;
e) le rapport d'examen d'inventaire individuel final, une semaine après l'avoir reçu du secrétariat de la CCNUCC;
f) toute question relative à l'application des prescriptions soumise au comité de contrôle du respect des dispositions du protocole de Kyoto, la notification, par le comité de contrôle du respect des dispositions, de la décision d'examiner une question relative à l'application des prescriptions, ainsi que toute conclusion provisoire et décision du comité de contrôle du respect des dispositions et de ses organes concernant l'État membre, dans un délai d'une semaine après avoir reçu ces informations du secrétariat de la CCNUCC.
4. Les services de la Commission fournissent à tous les États membres un résumé des informations visées au paragraphe 3.
5. Les services de la Commission transmettent aux États membres les informations visées au paragraphe 3 en appliquant ce paragraphe mutatis mutandis à l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union.
6. Les corrections visées au paragraphe 3, point b), en ce qui concerne la présentation de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union, sont effectuées en coopération avec l'État membre concerné.
7. Lorsque des ajustements sont appliqués à l'inventaire des gaz à effet de serre d'un État membre dans le cadre du mécanisme de contrôle du respect du protocole de Kyoto, cet État membre coordonne avec la Commission sa réaction au processus d'examen en ce qui concerne les obligations découlant du règlement (UE) no 525/2013, dans les délais suivants:
a) dans les délais fixés en vertu du protocole de Kyoto, si l'ajustement des estimations relatives à une année en particulier ou les ajustements cumulés relatifs à des années ultérieures de la période d'engagement pour un ou plusieurs États membres impliquent des ajustements de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union de nature à entraîner le non-respect des exigences de méthodologie et de communication prévues à l'article 7, paragraphe 1, du protocole de Kyoto aux fins de satisfaire aux exigences d'éligibilité définies dans les lignes directrices adoptées au titre de l'article 7 du protocole de Kyoto;
b) dans un délai de deux semaines avant la transmission:
i) d'une demande de révision de l'éligibilité aux organes compétents conformément au protocole de Kyoto;
ii) d'une réaction à une décision d'examiner une question d'application des prescriptions ou aux conclusions provisoires du comité de contrôle du respect des dispositions.
8. Au cours de la semaine d'examen de l'inventaire de l'Union dans le cadre de la CCNUCC, les États membres fournissent dans les meilleurs délais des réponses aux questions soulevées par les examinateurs de la CCNUCC, en ce qui concerne les aspects relevant de leur responsabilité conformément à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du présent règlement.