Les États membres et la Commission établissent les inventaires des gaz à effet de serre visés à l'article 7, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) no 525/2013 en conformité avec:
a) les lignes directrices 2006 du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre;
b) la version révisée 2013 des méthodes supplémentaires et recommandations en matière de bonnes pratiques découlant du protocole de Kyoto du GIEC;
c) le supplément 2013 aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre: zones humides, en ce qui concerne le drainage et la réhumidification des zones humides visés à l'article 7, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 525/2013;
d) les directives de la CCNUCC pour l'établissement des communications nationales des parties visées à l'annexe I de la convention, première partie: directives de la CCNUCC pour la notification des inventaires annuels, telles qu'énoncées dans la décision 24/CP.19 de la Conférence des parties à la CCNUCC;
e) les lignes directrices pour la préparation des informations requises au titre de l'article 7 du protocole de Kyoto, adoptées par la Conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto.