Les États membres et la Commission utilisent les potentiels de réchauffement planétaire indiqués à l'annexe III de la décision 24/CP.19 de la Conférence des parties à la CCNUCC aux fins de l'établissement et de la déclaration des inventaires des gaz à effet de serre en application de l'article 7, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) no 525/2013 ainsi que de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union.
Règlement délégué (UE) n° 666/2014 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 12/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) n° 666/2014
IntituléPotentiels de réchauffement planétaire
RattachementRèglement délégué (UE) n° 666/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0666)
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