Règlement délégué (UE) n° 666/2014 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 666/2014
IntituléPotentiels de réchauffement planétaire
RattachementRèglement délégué (UE) n° 666/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0666)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) n° 666/2014EUR-Lex →

Les États membres et la Commission utilisent les potentiels de réchauffement planétaire indiqués à l'annexe III de la décision 24/CP.19 de la Conférence des parties à la CCNUCC aux fins de l'établissement et de la déclaration des inventaires des gaz à effet de serre en application de l'article 7, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) no 525/2013 ainsi que de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0666. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).