(1) Le mécanisme de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre est nécessaire pour permettre l'évaluation des progrès effectivement accomplis sur la voie du respect des engagements pris par l'Union et les États membres concernant la limitation ou la réduction de toutes les émissions de gaz à effet de serre au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), approuvée par la décision 94/69/CE du Conseil, du protocole de Kyoto y relatif, approuvé par la décision 2002/358/CE du Conseil, et de l'ensemble des actes juridiques de l'Union adoptés en 2009 et collectivement appelés «paquet climat et énergie».
Règlement délégué (UE) n° 666/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 666/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 666/2014
Versionacte d'origine du 12/03/2014 (CELEX 32014R0666)
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