(2) La décision 19/CMP.1 de la Conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto fixe le cadre directeur à appliquer par les parties en ce qui concerne leurs systèmes nationaux. Il convient dès lors que les règles relatives au système d'inventaire de l'Union soient définies de manière à satisfaire aux obligations découlant de ladite décision, en garantissant l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des déclarations des émissions de gaz à effet de serre au secrétariat de la CCNUCC.
Règlement délégué (UE) n° 666/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 666/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 666/2014
Versionacte d'origine du 12/03/2014 (CELEX 32014R0666)
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