Règlement délégué (UE) n° 666/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 666/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 666/2014
Versionacte d'origine du 12/03/2014 (CELEX 32014R0666)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) n° 666/2014EUR-Lex →

(3) Pour garantir la qualité du système d'inventaire de l'Union, il est nécessaire d'établir des règles supplémentaires concernant le programme d'assurance et de contrôle de la qualité de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0666. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).