Règlement délégué (UE) n° 666/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 666/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 666/2014
Versionacte d'origine du 12/03/2014 (CELEX 32014R0666)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) n° 666/2014EUR-Lex →

(4) Afin d'assurer l'exhaustivité de l'inventaire de l'Union en conformité avec les lignes directrices pour la préparation des inventaires nationaux des gaz à effet de serre, il est nécessaire de prévoir les méthodologies et les données à utiliser par la Commission lors de la préparation, en consultation et en étroite coopération avec l'État membre concerné, des estimations relatives aux données manquantes dans l'inventaire de l'État membre, conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 525/2013.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0666. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).