(5) Afin d'assurer en temps voulu la bonne mise en œuvre des obligations de l'Union au titre du protocole de Kyoto à la CCNUCC, il est nécessaire de fixer les calendriers relatifs à la coopération et à la coordination entre les États membres et l'Union au cours du processus de déclaration annuelle et de l'examen de la CCNUCC.
Règlement délégué (UE) n° 666/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 666/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 666/2014
Versionacte d'origine du 12/03/2014 (CELEX 32014R0666)
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