Règlement délégué (UE) n° 666/2014 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 666/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 666/2014
Versionacte d'origine du 12/03/2014 (CELEX 32014R0666)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) n° 666/2014EUR-Lex →

(6) Il y a lieu de tenir compte des modifications des valeurs du potentiel de réchauffement planétaire et des lignes directrices arrêtées d'un commun accord au niveau international pour les inventaires nationaux des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits conformément aux décisions adoptées en la matière par les organes de la CCNUCC et du protocole de Kyoto.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0666. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).